Titre : | Cour du travail Liège, division de Liège (3e chambre E), 08/11/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°10, 13 mars 2020) |
Article en page(s) : | P.467 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour du travail ; Droit du travail ; Jurisprudence (général) ; Licenciement d'un travailleur ; Liège (Belgique) ; Travailleur protégé |
Résumé : |
1. La communication des motifs concrets du licenciement doit être écrite. La mention « Raisons économiques » n'est pas suffisamment claire et précise pour permettre au travailleur de connaître les raisons du licenciement. Il faut toutefois éviter un formalisme excessif. Il peut être tenu compte des motifs énoncés dans le formulaire C4 et d'une lettre de recommandation remise à la travailleuse lesquels précisent plus avant la situation économique motivant le licenciement de sorte que l'employeur, qui a ainsi communiqué les motifs d'initiative, n'est pas redevable de l'amende civile. 2. L'employeur qui démontre la dégradation économique de l'activité au point qu'il est nécessaire de réduire la masse salariale et prouve qu'il a préféré licencier la travailleuse à temps plein plutôt que la travailleuse à temps partiel notamment afin d'opérer une réduction plus importante de la masse salariale apporte la preuve que le licenciement est intervenu pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse de la travailleuse licenciée. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB10/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |