Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 13/09/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°8, 28 février 2020) |
Article en page(s) : | P.346 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Astreinte (droit) ; Cour de cassation ; Insolvabilité ; Juge des saisies ; Jurisprudence (général) ; Recouvrement forcé |
Résumé : |
L'article 1385bis du Code judiciaire n'exige pas, pour que l'astreinte soit due, que l'inexécution de la condamnation principale procède d'une faute du débiteur. Le juge des saisies a le pouvoir, non de supprimer ou réduire l'astreinte, ou en suspendre le cours, mais d'examiner si, compte tenu de la survenance d'un élément nouveau, le titre exécutoire a conservé son actualité et, partant, sa force exécutoire. Le juge des saisies ne peut décider que l'astreinte n'est pas acquise en raison d'une force majeure ou d'un état de nécessité. L'invocation de cette dernière circonstance ne l'oblige pas à surseoir à sa décision pour permettre aux parties de soumettre cette question au juge qui a prononcé l'astreinte. |
Note de contenu : | Astreinte - Débition - Faute du débiteur irrelevante - Non-représentation d'enfant - Pouvoir du juge des saisies . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB8/2020 | Empruntable sur demande | Disponible |