| Titre : | Tribunal civil Liège, division de Liège (juge des saisies), 08/05/2019 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°8, 28 février 2020) |
| Article en page(s) : | P.369 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Insolvabilité ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Recouvrement ; Recouvrement forcé ; Règlement collectif de dettes ; Saisie (droit) ; Tribunal civil |
| Résumé : |
Le règlement collectif de dettes crée une seule masse, tant active que passive, dont le contenu est susceptible d'évoluer. Ce principe d'unité de masse est expressément consacré à l'article 1675/7, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, qui dispose que font partie de la masse non seulement les biens du débiteur au moment de son admissibilité, mais également les biens qu'il acquiert pendant l'exécution de règlement collectif de dettes. La procédure de règlement collectif de dettes fait obstacle à l'exercice de voies d'exécution à l'encontre du débiteur médié, même s'il s'agit d'obligations alimentaires postérieures à l'admissibilité. Raisonner autrement serait contraire à la finalité de la procédure de règlement collectif de dettes et introduirait une discrimination non justifiée entre anciens et nouveaux créanciers, dès lors que le nouveau créancier pourrait priver les anciens créanciers de biens constituant la masse et ce même si aucune révocation de la procédure n'est sollicitée. Le statut des aliments impayés en cours de règlement collectif est par ailleurs appréhendé par un certain nombre de dispositions protectrices du Code judiciaire. |
| Note de contenu : | Surendettement - Règlement collectif de dettes - Aliments - Créance postérieure à l'admissibilité - Saisie - Illégalité . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB8/2020 | Empruntable sur demande | Disponible |



