Titre : | Tribunal de l'entreprise Liège (décision présidentielle), 08/10/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°5, 7 février 2020) |
Article en page(s) : | P.229 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit commercial ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Pratiques de commerce ; Tribunal de l'entreprise |
Résumé : |
Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie est d'ordre public. Indépendamment de l'existence d'une clause de non-concurrence, le simple fait de débaucher des clients ou du personnel d'un concurrent découle de l'application des principes de liberté du commerce et d'industrie et de la concurrence et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. Il est donc permis de prospecter la clientèle d'un concurrent ou de débaucher des membres de son personnel. Ladite prospection devient, en revanche, illicite lorsqu'elle fait usage de procédés frauduleux ou de pratiques commerciales trompeuses ou déloyales. S'agissant du débauchage de personnel, celui-ci n'est illicite que s'il y a eu volonté de désorganiser ou de déstabiliser l'ancien employeur. |
Note de contenu : | Pratiques du commerce - Usages honnêtes - Liberté d'entreprendre - Débauchage de personnel et de clientèle - Licéité - Conditions . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB5/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |