| Titre : | Tribunal civil francophone Bruxelles (4e chambre), 28/03/2018 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°4, 31 janvier 2020) |
| Article en page(s) : | P.175 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit public et admnistratif ; Indemnité ; Jurisprudence (général) ; Parlementaire ; Tribunal civil |
| Résumé : |
1. Le règlement d'un Parlement n'est pas un acte législatif ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des citoyens mais un acte administratif interne à valeur réglementaire. L'acte administratif n'étant pas autorisé à rétroagir, la régularisation par l'autorité compétente d'un acte administratif accompli par une autorité incompétente est interdite. Ni la théorie de l'équivalence des conditions ni celle de l'alternative légitime ne permettent de remplacer d'office l'acte adopté fautivement par une autorité incompétente par un acte similaire adopté par un tiers, par hypothèse compétent. 2. Un membre du Bureau d'un Parlement est à même de vérifier la régularité des décisions prises par l'autorité dont il fait partie et ne peut donc se plaindre que sa confiance légitime a été trompée par une illégalité commise par cette autorité. Au surplus, dès lors que l'avantage perdu revêtait un caractère illicite, sa perte ne peut donner lieu à réparation. |
| Note de contenu : |
I. Parlement - Parlementaires - Indemnités de sortie - Règlement d'assemblée - Règlement illégal - Régularisation par l'autorité compétente - Rétroactivité (non) - Responsabilité - Pouvoirs publics.
II. Parlement - Parlementaires - Indemnités de sortie - Règlement illégal - Confiance légitime (non) - Avantage illicite. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB4/2020 | Empruntable sur demande | Disponible |



