Titre : | Justice de paix Namur (second canton), 29/10/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°3, 24 janvier 2020) |
Article en page(s) : | P.135 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Enseignement ; Gratuité ; Jurisprudence (général) ; Justice de Paix ; Namur (Belgique) |
Résumé : |
1. Le principe de la gratuité dans l'enseignement fondamental, et celui de son instauration progressive dans l'enseignement secondaire, sont garantis par des dispositions constitutionnelles et conventionnelles qui relèvent de l'ordre public. Le juge doit soulever d'initiative toute contravention à ces dispositions, en application de l'article 806 du Code judiciaire. 2. En Communauté française, la gratuité de l'enseignement secondaire est la règle. Les pouvoirs organisateurs ont la faculté de faire supporter aux élèves ou aux parents d'élèves certaines dépenses limitativement énumérées, cette faculté étant soumise à deux exigences : la communication préalable d'une estimation des frais de la scolarité ; l'obligation de prendre en compte les facultés contributives dues aux origines sociales et culturelles des élèves afin d'assurer à chacun des chances d'insertion sociale, professionnelle et culturelle. À défaut de respecter ces deux exigences, la facturation n'est pas licite. |
Note de contenu : |
I. Enseignement - Gratuité - Ordre Public - Moyen soulevé d'office.
II. Enseignement - Enseignement secondaire - Communauté française - Gratuité de principe - Facturation de certaines dépenses - Conditions. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB3/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |