Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 06/09/2018 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°2, 17 janvier 2020) |
Article en page(s) : | P.52 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrat ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Vente immobilière ; Vice caché |
Résumé : |
1. Le vendeur fabricant ou le vendeur spécialisé de choses pareilles à celle qu'il a vendue a l'obligation de fournir la chose sans vice et doit, à cette fin, prendre des mesures nécessaires pour déceler tous les vices possibles. 2. Lorsque le juge admet, sur la base de considérations gisant en fait, que le vendeur d'un bien immeuble ne s'identifie pas à un vendeur spécialisé de choses pareilles à la chose vendue, il ne peut, lorsqu'il n'est pas démontré que le vendeur connaissait le défaut affectant l'immeuble, écarter la clause exonératoire de la garantie des vices cachés prévue dans l'acte de vente, en considérant que le vendeur aurait dû connaître ledit défaut. |
Note de contenu : |
I. Vente immobilière - Garantie des vices cachés - Vendeur fabricant ou vendeur spécialisé - Obligation de fournir une chose sans vice.
II. Vente immobilière - Garantie des vices cachés - Vendeur spécialisé (non) - Validité de la clause d'exonération de garantie. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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