| Titre : | Tribunal de l'entreprise francophone Bruxelles (17e chambre), 28/02/2019 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°2, 17 janvier 2020) |
| Article en page(s) : | P.73 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Contrat ; Jurisprudence (général) ; Tribunal de l'entreprise |
| Résumé : |
Lorsqu'un contrat est soumis au respect de certaines formalités, le non-respect de celles-ci peut effectivement entraîner sa nullité, en dépit du fait que cette sanction ne soit pas expressément prévue par le texte légal applicable. Il s'agit dans cette hypothèse d'un cas de nullité dite virtuelle. Cette catégorie de nullité impose au juge, avant de prononcer l'annulation du contrat, d'apprécier la gravité de l'atteinte portée aux intérêts de la partie que le législateur a entendu protéger. La règle figurant à l'article VI.107 du Code de droit économique s'inscrit dans le contexte d'un formalisme de protection : elle vise à prémunir les petites et moyennes entreprises contre les démarcheurs publicitaires, en leur fournissant des informations afin de leur permettre de s'engager dans les liens d'un contrat avec ces démarcheurs en connaissance de cause, en particulier quant à la durée et au prix de leur engagement. |
| Note de contenu : | Contrats - Formation - Formalisme de protection - Prospection d'annonceurs - Nullité virtuelle (non) - Vice de consentement (non) . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB2/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



