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Résumé :
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Le point de départ de la prescription quinquennale visée par l'article 2277, alinéa 5, du Code civil qui s'applique également aux fournitures d'eau, est le jour où l'obligation devient exigible et non le jour où les consommations ont été constatées, ces dernières ne pouvant être établies au jour le jour. Si la créance est exigible dès la naissance du droit au paiement c'est-à-dire à l'émission de la facture (qui est l'affirmation d'une créance), le créancier ne peut se retrancher derrière cette facture pour considérer que la prescription a pris cours seulement à compter de cette date. En effet, les fournitures d'eau se caractérisent par un système d'enregistrement de consommations et des paiements périodiques d'acomptes assortis d'un relevé de compteurs émis périodiquement. En l'absence de tels relevés annuels et de factures d'acompte, il est impossible de savoir ce qui est consommé par le débiteur, de sorte que les consommations peuvent être revues en appliquant au prorata temporis la prescription quinquennale sur la facture unique établie tardivement par le créancier.
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