Titre : | Mons, 16 janvier 2019 : Droit patrimonial de la famille - Obligations (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2020-10, Décembre 2020) |
Article en page(s) : | P. 562-564 |
Langues: | Français ; Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accroissement optionnelle ; Contrat ; Convention (droit) ; Droit des obligations ; Droit patrimonial ; Obligations |
Résumé : |
"L'État belge n'est pas lié par la qualification donnée à la convention litigieuse par les parties, le fisc étant un tiers à cet égard.
Dans une convention d'accroissement, chacune des parties reçoit une chance d'obtenir un droit sur la part de l'autre en échange de la chance qu'il donne à l'autre d'obtenir un droit identique sur sa propre part si c'est lui qui survit. L'obligation de l'un forme la cause de l'obligation de l'autre et c'est dès lors un contrat aléatoire à ranger parmi les contrats commutatifs et donc à titre onéreux. Pour qu'il y ait libéralité, il faut que deux éléments soient réunis, à savoir, d'une part, un appauvrissement sans contrepartie dans le chef d'un des époux et, d'autre part, une intention libérale. Les clauses d'accroissement convenues entre deux époux découlent normalement d'un esprit de libéralité et doivent par conséquent être imposées au droit de donation qui, normalement, pèsera moins lourd que le droit de cession à titre onéreux ; il est admis que cette même présomption s'applique également aux cohabitants non mariés et il convient de tenir compte de l'intention des parties afin de qualifier une clause d'accroissement d'opération à titre onéreux ou à titre gratuit." (Extrait de RGDC 2020/10) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2020-10 | Empruntable sur demande | Disponible |