| Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.19.0021.F, 17 septembre 2020 (ÉTAT BELGE / P. D. V., I. D. R.) (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2020/9, november-novembre 2020) |
| Article en page(s) : | P.330 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Belgique ; Cour de cassation ; Double imposition ; France ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Aux termes de l'article 10, § 1er, de la Convention du 10 mars 1964 conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit Etat. L'article 10, § 3, de cette convention exclut l'application de l'article 10, § 1er, lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat. Cette disposition ne subordonne pas l'exception qu'il institue à la condition que le contribuable qui possède la nationalité de l'Etat où il réside ne possède pas aussi la nationalité de l'Etat qui alloue les rémunérations.
En disposant que, dans le cas où l'exécution de certaines dispositions de cette convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour appliquer ces dispositions dans l'esprit de la convention, l'article 24, § 2, de la convention du 10 mars 1964 n'autorise pas les autorités qu'il désigne à déroger à ces dispositions ou à en subordonner l'application à des conditions qu'elles ne prévoient pas. Il s'ensuit que, dans la mesure où il tient l'article 10, § 3, de la convention pour inapplicable lorsque le contribuable possède la nationalité des deux Etats qui y sont parties, l'accord pris en exécution de l'article 24 de cette convention et publié au Moniteur belge du 9 novembre 2009 est dépourvu de force obligatoire, de manière telle que les tribunaux ne peuvent l'appliquer. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2020 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



