Titre : | Civ. Bruxelles (Nl.) (7e ch.) n° 2018/3610/A, 14 septembre 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (18/2020, Semaine 50 2020) |
Article en page(s) : | P.451 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Appartement ; Bruxelles (Belgique) ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) ; Patrimoine ; Revenus divers ; Tribunal civil |
Résumé : |
Le texte de l'article 90, 1° CIR92 (tel qu'applicable pour l'ex. d'imp. 2011) prévoyait ce qui suit : « les revenus divers sont, sans préjudice des dispositions du 8° et du 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers ».
Le tribunal indique qu'il faut tout d'abord vérifier s'il est question de « bénéfices ou profits ». Il ressort des travaux préparatoires ayant précédé l'introduction de l'article 67, 1° CIR (le prédécesseur de l'art. 90, 1° CIR92) que par « revenus divers », le législateur avait en tête certaines opérations qui n'étaient pas encore imposables à ce moment (Doc. Parl. La Chambre 1961-1962, n° 264/1, 26). Ainsi, les plus-values immobilières étaient en particulier visées (Doc. Parl. La Chambre 1961-1962, n° 264/42, 104). Les plus-values n'étaient pas imposées, sauf si l'administration pouvait démontrer qu'il s'agissait d'une plus-value résultant d'une activité professionnelle. Comme cette preuve n'était pas aisée à rapporter, la catégorie des « revenus divers » a été introduite. Bien que le champ d'application de l'article 90, 1° CIR92 soit plus large que les plus-values immobilières, le tribunal indique qu', en principe, l'existence d'un réel bénéfice ou profit doit être démontrée. Selon le tribunal, les bénéfices ou profits hypothétiques ou futurs ne relèvent pas de l'article 90, 1° CIR92. Pour l'application de cette disposition légale, il ne suffit donc pas qu'il s'agisse d'une transaction anormale grâce à laquelle un avantage a été obtenu. Le tribunal souligne que cet avantage doit également avoir été exprimé en tant que profit ou bénéfice. Le tribunal constate que l'avantage allégué dont le contribuable aurait bénéficié lors de l'achat de l'appartement est futur et purement hypothétique. Au moment de l'achat, cet avantage ne s'est pas exprimé en bénéfice ou profit et il n'est pas certain qu'il générera un profit ou un bénéfice dans le futur. Le tribunal constate par contre que le contribuable a effectivement payé (un peu) moins que le prix d'achat indiqué dans l'acte notarié. Cette différence de prix a procuré un avantage réel au contribuable. Cet avantage constitue un bénéfice ou profit au sens de l'article 90, 1° CIR92. Le tribunal décide dès lors de dégrever en grande partie la cotisation litigieuse mais pas l'entièreté de celle-ci. |
Note de contenu : | Spéculation (bénéfice et profit) (impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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