Titre : | Civ. Louvain (12e ch.) n° 18/2317/A, 2 octobre 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (18/2020, Semaine 50 2020) |
Article en page(s) : | P.455 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Frais professionnels ; Impôt des sociétés ; Indemnité forfaitaire ; Jurisprudence (général) ; Louvain (Belgique) ; Tribunal civil |
Résumé : |
Les indemnités couvrant des frais propres à l'employeur sont des sommes qu'un travailleur reçoit à titre de remboursement de dépenses effectives propres à l'employeur. De telles indemnités ne sont pas imposables dans le chef du travailleur et constituent également des frais professionnels déductibles dans le chef de l'employeur, pour autant que l'employeur apporte la preuve du caractère professionnel des frais engagés.
Le tribunal reconnaît que l'employé peut se prévaloir d'une présomption de non-imposabilité mais précise que l'employeur doit se conformer à toutes les règles de preuves prévues à l'article 49 CIR92 s'il veut déduire ces indemnités à titre de frais professionnels. Le tribunal estime que le contribuable n'a pas apporté la preuve requise en l'espèce. La société n'a en effet produit aucun document prouvant la réalité et le montant des frais litigieux. Selon le tribunal, la société se fonde à tort sur les circulaires administratives concernant les missions à l'étranger des fonctionnaires. Les modalités d'application de ces circulaires sont clairement différentes du cas d'espèce : – les circulaires n° Ci.RH.241/534.514 du 11 mai 2016, n° Ci.RH. 241/598.417 du 15 avril 2011 et n° Ci.RH.241/633.018 du 18 avril 2014 sont uniquement applicables aux missions à l'étranger de 30 jours calendrier maximum (missions de courte durée) et sont réservées aux personnes qui exercent principalement une activité sédentaire et ne voyagent à l'étranger qu'à titre exceptionnel ; – les circulaires n° Ci.RH.241/609.972 du 10 octobre 2013 et Ci.RH.241/633.017 du 17 avril 2014 s'appliquent aux missions de plus de 30 jours calendrier consécutifs. En l'espèce, le gérant a passé plus de 30 jours non consécutifs à l'étranger par période imposable. Le tribunal estime qu'aucun forfait spécifique n'est prévu dans une telle situation, de sorte que seule la production de pièces justificatives pourrait impliquer la reconnaissance et la déduction de ces frais à titre de frais propres à l'employeur. Conformément aux règles générales de l'article 49 CIR92, il revient au contribuable d'apporter la preuve de l'existence (c'est-à-dire de la réalité et du montant) du moment et de la nature des frais professionnels qu'il veut déduire, en principe au moyen de pièces justificatives. Le tribunal constate que la société n'a pas rapporté cette preuve et conclut par conséquent que l'administration a rejeté à juste titre la déduction des indemnités forfaitaires à titre de frais professionnels. |
Note de contenu : |
Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités
Justification de la réalité et du montant (déduction des frais professionnels, impôt des personnes physiques) Dépenses propres à l'employeur (rémunérations des travailleurs, impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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