Titre : | Tribunal de police Brabant Wallon (div. Wavre), 10/02/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
Article en page(s) : | P.15710-1/3 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Accident ; Avocat (profession) ; Brabant wallon ; Dommage ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité ; Tribunal de police |
Résumé : |
Alors que la cliente avait confié à son avocat le soin de récupérer son préjudice, il s'est avéré que rien n'a été fait pour interrompre le délai de prescription et plus précisément : 1) aucune constitution de partie civile n'a été introduite dans le cadre de l'action pénale ; 2) aucune revendication n'a été formulée à l'égard de l'auteur responsable ou de son assureur ; 3) aucune indemnisation n'a été demandée sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989. Par conséquent, en ne veillant pas à interrompre à temps la prescription, l'avocat est responsable d'avoir fait perdre une chance à sa cliente d'obtenir la réparation de son dommage corporel. Le dommage qui réside dans la perte d'une chance ne peut jamais être évalué à 100 % du dommage réellement subi. En l'espèce, le tribunal fixe à 99 % la chance perdue. |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE - AVOCAT - CLIENTE BLESSÉE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION EN QUALITÉ DE PASSAGÈRE D'UN VÉHICULE - NON-RESPECT DU DÉLAI DE PRESCRIPTION POUR SE CONSTITUER PARTIE CIVILE CONTRE LE CONDUCTEUR RESPONSABLE OU POUR DEMANDER UNE INDEMNISATION SUR LA BASE DE L'ARTICLE 29bis DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 - FAUTE - DOMMAGE : PERTE D'UNE CHANCE POUR LA CLIENTE D'OBTENIR LA RÉPARATION DE SON DOMMAGE CORPOREL. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |