| Titre : | Cour d'appel Liège, 3e ch., 16/06/2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
| Article en page(s) : | P.15711-1/3 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Dommage ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Médecin (profession) ; Responsabilité professionnelle ; Soins de santé |
| Résumé : |
1. - La loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé a créé un droit subjectif en faveur du patient à l'encontre du Fonds des accidents médicaux dans les quatre hypothèses visées à l'article 4 de la loi. La recevabilité de l'action tendant à la mise en œuvre de ce droit subjectif n'est pas subordonnée à l'émission préalable de son avis par le Fonds des accidents médicaux, la question de l'existence et de la teneur de l'avis du Fonds relevant le cas échéant de l'appréciation du fondement de la demande. 2. - Le Fonds des accidents médicaux est condamné à rendre l'avis motivé visé à l'article 21 de la loi du 31 mars 2010 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte de 500 EUR par jour de retard. |
| Note de contenu : | RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE - MÉDECIN - LOI DU 31 MARS 2010 RELATIVE À L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RÉSULTANT DE SOINS DE SANTÉ - ACTION JUDICIAIRE INTRODUITE CONTRE LE FONDS DES ACCIDENTS MÉDICAUX AVANT QU'IL AIT RENDU SON AVIS MOTIVÉ - RECEVABILITÉ (OUI) - CONDAMNATION DU FONDS DES ACCIDENTS MÉDICAUX À RENDRE SON AVIS DANS UN DÉLAI DE TROIS MOIS, SOUS PEINE D'UNE ASTREINTE.. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



