Titre : | Cour constitutionnelle, 28/05/2020, n° 72/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
Article en page(s) : | P.15716-1/3 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Automobile ; Cour constitutionnelle ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
S'il peut être admis que les véhicules sur rails soient soumis à des règles de police de la circulation dérogeant à celles qui s'appliquent aux autres véhicules, par exemple parce que leur trajectoire est prévisible et parce que leur mobilité ainsi que leur capacité de freinage sont plus limitées, il n'est nullement démontré qu'ils représentent un risque à ce point spécifique qu'il est raisonnablement justifié de prévoir un régime de réparation des dommages fondamentalement différents. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989, tel qu'il était applicable avant son abrogation par l'article 15 de la loi du 31 mai 2017, viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il exclut du régime d'indemnisation qu'il prévoit les véhicules qui sont liés à une voie ferrée. La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle la notion de « véhicules » désigne « les véhicules automoteurs liés ou non à une voie ferrée » et dans l'interprétation selon laquelle, en ce qui concerne les véhicules automoteurs liés à une voie ferrée, l'obligation d'indemnisation repose sur le propriétaire de ces véhicules. |
Note de contenu : | ASSURANCE R.C. AUTOMOBILE - ARTICLE 19bis-11, § 2, DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989, AVANT SON ABROGATION PAR LA LOI DU 31 MAI 2017 - ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE SUR RAILS - OBLIGATION D'INDEMNISATION À CHARGE DU PROPRIÉTAIRE DE CE VÉHICULE.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |