| Titre : | Civ. Liège (div. Liège), 13 octobre 2020 : Droit des assurances (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Police (4, décembre 2020) |
| Article en page(s) : | P. 192-195 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurance automobile ; Droit des assurances ; Jurisprudence (général) ; Prescription (droit) ; Procédure civile ; Responsabilité civile |
| Résumé : |
"De la seule circonstance que la partie lésée soit la preneuse d'assurance, il ne se déduit pas que son action contre l'assureur RC-auto revêtirait un caractère contractuel alors qu'elle sollicite l'indemnisation de son préjudice corporel pour une faute commise par un tiers ayant la qualité d'assuré en application de l'article 3, § 1 de la loi du 21 novembre 1989.
Le délai de prescription de son action est dès lors de cinq ans." (Extrait de JJpol n°4/2020) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPol 4-2020 | Empruntable sur demande | Disponible |



