Titre : | Cour de cassation (3e chambre), 28/10/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°42, 18 décembre 2020) |
Article en page(s) : | P.1956 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Déclaration de sinistre ; Droit des assurances ; Fraude (en général) ; Fraude à l'assurance ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Pour que l'assureur puisse décliner sa garantie conformément à l'article 21, paragraphe 2, de la loi du 25 juin 1992 (actuellement, article 76, paragraphe 2, de la loi du 4 avril 2014, relative aux assurances), il suffit que, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'ait pas exécuté l'une des obligations énoncées aux articles 19 et 20 (actuellement articles 74 et 75 de la loi du 4 avril 2014). En cas de déclaration frauduleuse du sinistre, l'assureur peut décliner son intervention pour l'ensemble du sinistre, même lorsque la fraude de l'assuré ne porte que sur l'étendue du préjudice subi par l'assuré. |
Note de contenu : | Assurances - Généralités - Déclaration frauduleuse du sinistre - Fraude concernant l'étendue du préjudice subi - Déchéance totale de la garantie . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB42/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |