Résumé :
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"La cour d'appel devait se pencher en l'espèce sur l'application de la mesure transitoire de l'article 537 CIR92 à une scission partielle fiscalement neutre. La cour juge que l'article 537 est une mesure de faveur qui doit être interprétée strictement. La neutralité fiscale de l'article 212 CIR92 est, elle aussi, limitée aux éléments qu'y sont énumérés et le législateur n'a pas prévu, pour l'application de l'article 537, une disposition roll-over qui permettrait que la décision d'approbation des réserves par la société partiellement scindée soit imputée à concurrence des réserves reprises à la société née de la scission partielle." (Extrait de RABG 2020/18)
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