Résumé :
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Le moyen ne peut être accueilli.Par ces motifs,La Cour Rejette le pourvoi ;Condamne le demandeur aux dépens.Les dépens taxés à la somme de deux cent trois euros vingt-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.Du 27 juin 2019. — Cour de cassation. — 1re chambre. — Siège: Mme M. Regout, président de section, Mmes M. Delange, M.-Cl. Ernotte et S. Geubel et M. M. Marchandise, conseillers. — Min. pub. : M. A. Henkes, procureur général.—Plaid.: Me Paul-Alain Foriers.COUR DE CASSATION, 22 NOVEMBRE 2019Event Business SA c. État belge I.Impôts sur les revenus. — Impôt des sociétés. — Cotisation spéciale sur dépenses non justifiées. — Exception en cas de bénéficiaire identifié de manière univoque pouvant encore être imposé au 24 décembre 2014.II.Impôts sur les revenus. — Impôt des sociétés. — Cotisation spéciale sur bénéfices dissimulés. — Bénéfices résultant d’une surestimation de passif ne constituant pas des bénéfices dissimulés.I.L’exception prévue par l’article 219, alinéa 7, du CIR ne s’applique pas si l’administration ne peut plus, au jour de son entrée en vigueur le 29 décembre 2014, imposer le bénéficiaire identifié de manière univoque, en raison de l’écoule-ment des délais légaux d’imposition.II.Les bénéfices résultant d’une surestimation d’éléments du passif comptable d’une société ne constituent pas des bénéfices dissimulés pour l’application de l’article 219, alinéa 1er, du CIR
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