Titre : | Cour d’appel de Mons (18e chambre), 27 février 2019, 2017/RG/556 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2020, Année 2020 reliée) |
Article en page(s) : | P.107 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Amende ; Cour d'appel ; Droit fiscal ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Sanction ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : | La Cour de cassation avait déjà décidé dans le même sens le 17 janvier 2019 (R.G. no F.17.0113.F), dans le cadre d’un litige en matière d’impôt des personnes morales, où l’article 223, alinéa 4, du Code prévoit la même exception que l’article 219 en question ici.COUR D’APPEL DE MONS,27 FÉVRIER 2019I. Taxe sur la valeur ajoutée. — Déduction de la taxe. — Réalité des opérations. — Circonstances permettant de la considérer comme non avérée. — Liens étroits avec la société ayant facturé la TVA et non-respect par cette société du régime de la franchise auquel elle est soumise. — Déduction non admise.II. Taxe sur la valeur ajoutée. — Déduction de la taxe. — Fournisseur facturant la TVA alors qu’il est soumis au régime de la franchise. — Circonstances permettant de considérer que le client est conscient de l’irrégularité.III. Procédure. —Sanction. — Amende égale au double de la taxe éludée. — Pouvoir d’appréciation de la proportionnalité de l’amende par le juge. — Possibilité de remettre ou réduire l’amende infligée. — Intention frauduleuse. — Amende justifiée.I.Le droit à la déduction de la TVA est exclu pour toute taxe qui ne correspond pas à une opération déterminée, soit parce que cette taxe est plus élevée que celle légalement due, soit parce que l’opération en cause n’est pas soumise à la TVA et lorsque la déduction pratiquée ne correspond pas au montant de la taxe mentionnée sur une facture ou un document en tenant lieu.II. L’assujetti à la TVA comptable professionnel, lié au gérant de son fournisseur, ne peut ignorer que le régime de la franchise de la TVA est, le cas échéant, applicable à celui-ci et ne peut déduire la taxe que ce fournisseur lui aurait indument porté en compte.III.Le juge est habilité à apprécier la légalité mais également la proportionnalité de la sanction à la gravité de l’infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire l’amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi à l’administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l’appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire. En introduisant sciemment dans sa comptabilité des factures fictives, en opérant des déductions de TVA qualifiées de fantaisistes et en omettant en pleine connaissance de cause, de reverser une TVA dont la déduction était devenue injustifiée, l’assujetti a commis une infraction dans une intention frauduleuse, |
Note de contenu : |
I. Taxe sur la valeur ajoutée. — Déduction de la taxe. — Réalité des opérations. — Circonstances permettant de la considérer comme non avérée. — Liens étroits avec la société ayant facturé la TVA et non-respect par cette société du régime de la franchise auquel elle est soumise. — Déduction non admise.
II. Taxe sur la valeur ajoutée. — Déduction de la taxe. — Fournisseur facturant la TVA alors qu’il est soumis au régime de la franchise. — Circonstances permettant de considérer que le client est conscient de l’irrégularité. III. Procédure. —Sanction. — Amende égale au double de la taxe éludée. — Pouvoir d’appréciation de la proportionnalité de l’amende par le juge. — Possibilité de remettre ou réduire l’amende infligée. — Intention frauduleuse. — Amende justifiée. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |