Titre : | C. trav. Mons (3e ch.) 27 novembre 2018 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (413, décembre 2020) |
Article en page(s) : | P.367 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Accident du travail ; Cour du travail ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Preuve (en droit) |
Résumé : |
Le fait de jeter un seau – dont la contenance habituelle est de 10 litres – sur le sol constitue un événement soudain. L'exercice habituel et normal de la tâche journalière est composé de différents actes, et un de ces actes peut constituer l'événement soudain, pour autant qu'il ait pu provoquer la lésion, sans que soit exigée l'existence d'un élément distinct de l'exécution du contrat de travail.
La victime d'un accident du travail ne peut être pénalisée par l'absence de témoin direct de l'accident, sous peine de priver de toute protection le travailleur occupé seul à un poste de travail. Certes, la charge de la preuve d'un événement soudain repose sur la personne qui se prétend victime d'un accident du travail, mais cette preuve peut être apportée par toute voie de droit, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes. La relation du fait accidentel et de ses circonstances qui est faite par la victime est un élément à prendre en considération dans le cadre de l'établissement de la preuve. Si l'examen de cette relation permet de conclure à la vraisemblance des fait énoncés et que les dires de la victime ne sont pas infirmés ou, à tout le moins, rendus douteux par d'autres éléments, ce qui doit être apprécié de manière raisonnable, la preuve du fait accidentel est apportée. |
Note de contenu : |
Preuve (accidents du travail)
Evénement soudain (accidents du travail) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 413 | Non empruntable | Exclu du prêt |