Titre : | C. trav. Mons (8e ch.) 13 juin 2018 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (413, décembre 2020) |
Article en page(s) : | P.369 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Accident du travail ; Cour du travail ; Indemnité ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) |
Résumé : |
L'allocation pour incapacité de travail est, en principe, versée sous forme de rente annuelle. Néanmoins, l'article 45 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail permet au juge, à la demande de la victime, d'autoriser le versement d'une partie de la valeur de la rente qui lui revient (au maximum un tiers) sous forme de capital si l'intérêt du demandeur le justifie.
L'appréciation de l'intérêt du demandeur peut se faire dans un sens diamétralement opposé à la conception que celui-ci en a. L'intérêt de ce dernier – et le vœu du législateur – sont en effet que la victime trouve dans la rente un secours permanent et un moyen d'existence qui la mette à l'abri du besoin sa vie durant. En outre, dans la mesure où le versement d'une partie du capital est une exception au principe légal qui veut que le paiement de la rente (et les garanties attachées à ce paiement régulier) soit effectué pendant toute l'existence de la victime, ses conditions d'octroi ne constituent certes pas un droit mais une faculté à laquelle il ne peut être satisfait par le juge que dans des cas spéciaux. |
Note de contenu : |
Accident du travail, paiement de l'indemnité, généralités
Paiement de l'indemnité en capital (accident du travail) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 413 | Non empruntable | Exclu du prêt |