| Titre : | Gent (1e ter k.) 5 maart 2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (413, décembre 2020) |
| Article en page(s) : | P.397 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Agence tous risques ; Assurances ; Cour d'appel ; Gand (Belgique) ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Une renonciation tacite à un droit ne peut être déduite que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation qu'une renonciation à un droit.
Le simple fait que l'assureur ait désigné un expert, même sans aucune réserve, ne peut pas être considéré comme une renonciation tacite à un droit. Toute personne sait, surtout lorsqu'elle est comme en l'espèce assistée par un intermédiaire d'assurances, qu'un expert désigné a uniquement la compétence d'examiner un sinistre t de déterminer les dommages, sans toutefois qu'il ait la compétence de décider de l'octroi ou non d'une intervention. L'assureur n'a pas exécuté le contrat de bonne foi en désignant sans aucune réserve un expert en sachant qu'il y avait un problème de garantie (cf. art. 152 de la loi relative aux assurances). |
| Note de contenu : |
Assurance 'tous risques chantier'
Bonne foi (exécution des conventions) Renonciation et rechtsverwerking Recours de l'assureur (assurance de responsabilité) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 413 | Non empruntable | Exclu du prêt |



