| Titre : | Mons (2e ch.) 9 octobre 2018 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (413, décembre 2020) |
| Article en page(s) : | P.413 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Vol |
| Résumé : |
La responsabilité d'une société de gardiennage ne peut être retenue du seul fait qu'un vol est intervenu. Il convient de vérifier si son obligation était de moyen ou de résultat. Il y a obligation de résultat lorsque le gardien a l'obligation de vérifier que toutes les portes et fenêtres sont verrouillées. Or, en l'espèce, le responsable du gardiennage, informé que ce n'était pas le cas, n'a pris aucune initiative pour remédier à ce problème.
Le responsable de la société de gardiennage a été invité et même sommé de participer à l'expertise amiable des dommages ; il s'est volontairement abstenu d'y participer. Ses griefs contre cette expertise ne sont donc pas fondés. |
| Note de contenu : |
Contrat de surveillance
Obligations de moyen et de résultat |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 413 | Non empruntable | Exclu du prêt |



