| Titre : | Gent (1e k.) 6 februari 2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (413, décembre 2020) |
| Article en page(s) : | P.424 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Cour d'appel ; Gand (Belgique) ; Rechtspraak ; Vice de la chose (droit) |
| Résumé : |
On est en droit d'attendre de portes coulissantes dans un magasin que celles-ci ne se referment pas prématurément. Lorsque quelqu'un qui tire derrière soi une charrette est suivi par une autre personne, il n'est pas admissible que celle-ci soit heurtée par une porte coulissante, même si cette personne marche un petit peu plus lentement en raison de son âge ou pour toute autre raison éventuelle.
La porte de droite, cause de l'accident, présentait, par comparaison à des portes similaires utilisées dans d'autres grandes surfaces, une caractéristique anormale qui était de nature à causer un dommage et était par conséquent défectueuse au sens de l'article 1384, premier alinéa du Code civil. Pour que la grande surface puisse être exonérée de sa responsabilité, elle doit administrer la preuve que le dommage a été causé non pas par un vice, mais bien par une cause étrangère, à savoir l'aléa, la force majeure, un acte d'un tiers ou de la victime. Il ne suffit pas de prouver que le vice est dû à une faute d'un tiers ; seule la preuve que le vice ne constitue pas la cause du dommage entraîne l'exonération. |
| Note de contenu : |
Vice de la chose (responsabilité)
Force majeure (responsabilité du fait des choses) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 413 | Non empruntable | Exclu du prêt |



