| Titre : | Mons (22e ch.) 7 janvier 2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (413, décembre 2020) |
| Article en page(s) : | P.439 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Antigone (droit) ; Assurances ; Cour d'appel ; Détective privé ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) |
| Résumé : |
Un rapport de détective privé n'a pas une force probante authentique et ne constitue pas à lui seul un mode de preuve irréfutable. Il constitue tout au plus une présomption de l'homme qui, conformément à l'article 1353 du Code civil, est abandonnée aux lumières du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et devra faire preuve de prudence en tenant compte du fait que celui-ci est mandaté et payé par l'une des parties uniquement.
L'interdiction par un détective privé de recueillir des informations sur la santé des personnes concernées (loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, art. 7) n'a pour but que de compléter et d'asseoir la protection offerte par le secret médical et n'empêche pas le constat de simples comportements de la personne concernée adoptés au vu et su de tous. |
| Note de contenu : |
Présomption de fait
Détective privé |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 413 | Non empruntable | Exclu du prêt |



