| Titre : | Mons (22e ch.) 28 janvier 2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (413, décembre 2020) |
| Article en page(s) : | P.444 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Avocat (profession) ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Obligation de moyen et de résultats |
| Résumé : |
L'obligation de conseil et d'information de l'avocat est le plus souvent une obligation de moyen. Elle est toutefois une obligation de résultat lorsque l'avocat a l'obligation déontologique de fournir l'information requise.
Lorsque c'est le cas, il appartient au client désireux de mettre en cause la responsabilité de son avocat pour manquement à son devoir de conseil de démontrer la faute ou négligence coupable commise. Le demandeur en réparation doit non seulement démontrer la faute de son conseil, c'est-à-dire que celui-ci ne s'est pas comporté comme l'aurait fait un avocat normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, mais également l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage qu'il estime avoir subi. En l'espèce, il n'est pas démontré que l'avocat aurait manqué à son devoir de conseil et d'information. Ce n'est pas à l'issue d'une procédure qu'il convient de se placer pour apprécier si l'avocat a agi avec prudence et diligence, mais au moment où les décisions sont prises avec le client. |
| Note de contenu : |
Déontologie de l'avocat
Obligations de moyen et de résultat Responsabilité de l'avocat |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 413 | Non empruntable | Exclu du prêt |



