Titre : | Corr. Brussel (Nl.) (21e k.) 19 juni 2018 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (413, décembre 2020) |
Article en page(s) : | P.455 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Bruxelles (Belgique) ; Handicap ; Rechtspraak ; Tribunal correctionnel |
Résumé : |
Le droit de subrogation connaît une double limitation :
- L'Agence flamande pour les personnes handicapées (la VAPH) ne peut pas réclamer davantage que ce qu'elle a elle-même payé ; - la VAPH ne peut pas réclamer davantage que les sommes auxquelles la victime a droit en droit commun. Sont en cause : acquisition et entretien d'une chaise roulante électrique, d'un lit de soins, d'un siège de bureau, frais de soutien payés par la VAPH à une institution de placement familial au profit de la victime. Seule la problématique relative à la chaise roulante électrique est tranchée en faveur de la victime. Les frais concernant le lit de soins et le siège de bureau sont rejetés parce que la victime n'y a, en vertu du droit commun, pas droit selon le rapport de l'expert judiciaire. Les frais de soutien payés par la VAPH à une institution de placement familial au profit de la victime sont rejetés. En effet, le droit de subrogation de la VAPH se limite, en vertu de l'article 14, alinéa 4, du décret du 7 mai 2004, aux allocations payées « À » la personne handicapée et ne s'applique pas aux allocations qui sont versées à des tiers (en l'occurrence, l'institution de placement familial) « au profit » de la personne handicapée. |
Note de contenu : | Reclassement social des personnes handicapées (Communauté flamande), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 413 | Non empruntable | Exclu du prêt |