Titre : | Cass. (1e k.) AR C.18.0210.N, 11 januari 2019 (Ethias nv / Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, A.S.) (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (410, 2020/1) |
Article en page(s) : | P.59 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Assurances ; Assurances de choses ; Charge de la preuve ; Cour de cassation ; Droit du patient (soins de santé) ; Indemnisation ; Rechtspraak ; Responsabilité |
Résumé : |
En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chaque partie doit apporter la preuve des faits qu'elle allègue.
En vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui demande l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence. Inversement, celui qui se prétend libéré doit apporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il découle de ces dispositions qu'en cas d'action fondée sur la responsabilité extracontractuelle, la charge de la preuve de l'événement générateur de responsabilité, du préjudice et du lien de causalité entre les deux incombe en règle générale à la partie lésée. Lorsque la partie lésée (en l'espèce une patiente) allègue que le préjudice qu'elle a subi a été causé par la méconnaissance de l'obligation générale de précaution, parce que la partie mise en cause (le médecin) ne lui a pas fourni certaines informations (médicales), elle doit prouver non seulement que la partie mise en cause aurait dû lui transmettre ces informations, mais aussi qu'elle ne l'a pas fait. (Art. 870 Code Judiciaire du 3 octobre 1967 et Art. 1315 et 1382 Code Civil). |
Note de contenu : |
Information (droits du patient)
Responsabilité médicale, généralités Consentement éclairé du patient Norme de prudence (obligations quasi-délictuelles) Charge de la preuve (droit judiciaire) Charge de la preuve, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 410 | Non empruntable | Exclu du prêt |