Titre : | Tribunal de première instance Namur (div. Namur) 7e ch., 26/03/2020 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
Article en page(s) : | P.15689/1-2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit public droit constitut. ; Engagements sans convention ; Jurisprudence (général) ; Namur (Belgique) ; Obligation conventionnelle ; Tribunal de première instance |
Résumé : |
Il revient à l'avocat d'informer son client et de diligenter son dossier dans un délai raisonnable. Le fait, pour l'avocat, de laisser son client sans réponse claire pendant un très long délai, ne correspond pas au suivi qu'un avocat normalement prudent et diligent aurait déployé. Cette faute cause un dommage certain, qualifié de moral, mis en évidence par l'inquiétude renouvelée du client. Ce dommage est évalué forfaitairement. Le client reste en revanche en défaut d'établir que son conseil aurait commis une faute en n'introduisant pas de recours au Conseil d'État, induisant de la sorte une perte de chance. Il ne produit, notamment, aucune décision ou pièce de nature à appuyer les chances qu'il aurait eues d'obtenir gain de cause devant le Conseil d'État. |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE - AVOCAT - DEVOIR D'INFORMATION ET DE DILIGENCE DANS LE SUIVI DU DOSSIER - NON-INTRODUCTION D'UN RECOURS - PERTE DE CHANCE (NON). - DOMMAGE MORAL.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |