Titre : | Hof van Cassatie, 1ste k., 30/01/2020, C.18.0559.N (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
Article en page(s) : | P.15965 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Assurances ; Cour de cassation ; Rechtspraak |
Résumé : |
La règle contenue dans l'article 19bis-11, § 2 de la loi du 21 novembre 1989 concerne un régime d'indemnisation automatique imposé par la loi aux assureurs couvrant la responsabilité civile à laquelle peuvent donner lieu les véhicules automobiles. Il résulte de la combinaison entre cette disposition légale et la disposition de l'article 14, § 1er de la même loi que l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident auquel une demande d'indemnisation est adressée conformément à l'article 19bis-11, § 2, doit donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans cette demande, comme le prévoit l'article 14, § 1, de la loi, sous peine de devoir l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14, § 2. |
Note de contenu : | ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOTEURS - ARTICLE 14, §§ 1er ET 2 ET ARTICLE 19bis-11, § 2 DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 - DEMANDE D'INDEMNISATION FONDÉE SUR L'ARTICLE 19bis-11, § 2 - OBLIGATION POUR L'ASSUREUR DE DONNER UNE RÉPONSE CONFORME AU PRESCRIT DE L'ARTICLE 14, § 1er.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |