| Titre : | Cour du travail Bruxelles 6e ch., 19/06/2019, 2014/AB/166 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
| Article en page(s) : | P.15676/1-2 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Accident du travail ; Bruxelles (Belgique) ; Cour du travail ; Incapacité de travail ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
La valeur économique de la victime sur le marché du travail est légalement présumée trouver sa traduction dans sa rémunération de base pendant l'année précédant l'accident qui donne droit à réparation. Dès lors, l'incapacité de travail de la victime doit être appréciée dans son ensemble, sans que soient écartés les effets de l'état pathologique préalable de la victime. Concrètement, la méthode suivante s'impose à l'expert-médecin : pour déterminer le taux d'incapacité de travail, il y a lieu de comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte par un état pathologique préalable ou par un accident antérieur, avec cette valeur à la date de la consolidation du dernier accident dont il y a lieu d'évaluer les conséquences. Ce principe s'applique aussi lorsque l'état antérieur n'est pas ou plus influencé par l'accident du travail. |
| Note de contenu : | ACCIDENT DU TRAVAIL - ÉTAT PATHOLOGIQUE ANTÉRIEUR DE LA VICTIME - NÉCESSITÉ POUR L'EXPERT-MÉDECIN D'APPRÉCIER L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL PERMANENTE DANS SON ENSEMBLE, MÊME LORSQUE L'ÉTAT ANTÉRIEUR N'EST PAS OU PLUS INFLUENCÉ PAR L'ACCIDENT DU TRAVAIL.. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



