Titre : | Cour d'appel Liège, 20e ch., 16/01/2020, 2018/RG/1325 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
Article en page(s) : | P.15659 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Responsabilité ; Responsabilité du fait des animaux |
Résumé : |
Pour que la présomption de responsabilité instituée par l'article 1385 du Code civil trouve à s'appliquer, il suffit que le dommage ait été causé par un fait de l'animal dont le présumé responsable avait la garde. Le gardien sera exonéré lorsque la faute de la victime exclut la faute du gardien en tant que cause présumée du dommage. En l'espèce, compte tenu de l'aménagement accueillant des lieux et de l'invitation à nourrir les sangliers, sans précaution particulière, les visiteurs ont pu légitimement considérer qu'à cet endroit, l'approche et le nourrissage étaient autorisés et sécurisés. Aucune faute ne peut être reprochée à la victime. |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ANIMAUX - ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL - FAIT DE L'ANIMAL (SANGLIER DANS UN PARC ANIMALIER) - FAUTE DE LA VICTIME (NON). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |