Titre : | Cour de cassation, 3e ch., 24/06/2019, C.18.0609.F (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
Article en page(s) : | P.15660 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droits réels ; Jurisprudence (général) ; Troubles de voisinage |
Résumé : |
Nul ne peut être obligé de compenser un trouble anormal de voisinage que si ce trouble a été causé par un fait, une omission ou un comportement qui lui est imputable, fût-il exempt de toute faute. L'arrêt, qui considère que l'omission reprochée aux défendeurs (ne pas avoir pris les dispositions pour étêter ou abattre l'arbre litigieux) pour la période antérieure au 16 juillet 2010 ne peut leur être imputée au motif qu'elle n'était pas fautive, ne justifie pas légalement sa décision de rejeter la demande des demandeurs pour cette période sur la base de la théorie des troubles de voisinage. |
Note de contenu : | TROUBLES DE VOISINAGE - PRINCIPES - ABSENCE DE NÉCESSITÉ D'UNE FAUTE DANS LE CHEF DE L'AUTEUR DU TROUBLE. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |