| Titre : | Cour de cassation, 2e ch., 22/01/2020, P.19.0967.F (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
| Article en page(s) : | P.15663/1-3 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Cour de cassation ; Droit (en général) ; Engagements sans convention ; Jurisprudence (général) ; Sécurité sociale |
| Résumé : |
En son 4e alinéa, l'article 136, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités institue, en faveur de l'organisme assureur, une subrogation de plein droit à concurrence des prestations octroyées et pour la totalité des sommes dues en application d'une autre législation ou du droit commun et qui répare partiellement ou totalement le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou de décès. L'arrêt qui énonce qu'il n'y a pas lieu de déduire, des indemnités dues par les prévenus, les débours consentis à la victime par sa mutuelle, et ce, aux motifs que l'organisme assureur a payé sa propre dette, qu'il n'a formulé aucune demande sur le fondement de l'article 1251, 3o, du Code civil, et que la preuve n'est pas rapportée d'une subrogation conventionnelle consentie par la victime, viole cette disposition légale. |
| Note de contenu : | SUBROGATION DE L'ORGANISME ASSUREUR - ARTICLE 136, § 2, ALINÉA 4, DE LA LOI DU 14 JUILLET 1994 RELATIVE À L'ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTÉ ET INDEMNITÉS - SUBROGATION LÉGALE OPÉRANT DE PLEIN DROIT.. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



