Titre : | Cour d'appel Mons, 22e ch., 25/06/2019, 2018/RG/616 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
Article en page(s) : | P.15664/1-3 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Capitalisation ; Cour d'appel ; Dommage aux personnes ; Engagements sans convention ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) |
Résumé : |
Lorsqu'il apprécie le montant destiné à réparer le dommage causé par un acte illicite, le juge ne peut recourir à une évaluation en équité que s'il indique les raisons pour lesquelles le mode de calcul, par exemple la capitalisation, préconisé par la victime ne peut être admis et si en outre il constate l'impossibilité de déterminer le dommage tel qu'il est caractérisé.
Cette impossibilité est absolue, de sorte que le juge ne peut évaluer forfaitairement le préjudice que si l'évaluation avancée par les victimes est tout à fait impossible. En outre l'évaluation du dommage s'effectue in concreto en fonction de données et de faits concrets que le juge est tenu de préciser. Il en résulte que le juge ne peut écarter le calcul par capitalisation d'un dommage permanent que s'il constate et indique de manière précise que ce calcul est en soi radicalement impossible, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. |
Note de contenu : | DOMMAGE AUX PERSONNES - BLESSURES - FEMME ÂGÉE DE 27 ANS À LA CONSOLIDATION - INCAPACITÉ PERSONNELLE PERMANENTE DE 10 %, AVEC RÉPERCUSSION ÉCONOMIQUE DE 10 % ET RÉPERCUSSION MÉNAGÈRE DE 5 % - CAPITALISATION DES PRÉJUDICES PERMANENTS.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |