| Titre : | Hof van cassatie, 1ste k., 03/05/2019, C.18.0195.N (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
| Article en page(s) : | P.15665 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Expertise judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Procédure judiciaire ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Conformément à l'article 976, alinéa 2, du Code judiciaire, l'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit tardivement et le juge peut écarter d'office des débats les observations tardives.
Il résulte de cette disposition, et tenant compte du devoir du juge de suivre le déroulement de la procédure et de trancher les contestations, que l'interdiction faite à l'expert de répondre aux observations tardives n'empêche pas que le juge, en raison de circonstances particulières, puisse néanmoins charger l'expert d'y répondre. |
| Note de contenu : | EXPERTISE JUDICIAIRE - ARTICLE 976, ALINÉA 2, DU CODE JUDICIAIRE - OBSERVATIONS TARDIVES DES PARTIES. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



