Titre : | Cour de cassation, 3e ch., 14/10/2019, S.18.0102.F (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
Article en page(s) : | P.15666 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Expertise judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Procédure judiciaire |
Résumé : |
Le juge n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose (article 962, alinéa 1er, C. jud.). Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait la valeur probante d'un rapport d'expertise. Cette appréciation n'est pas limitée au seul cas de l'erreur commise par l'expert. |
Note de contenu : | EXPERTISE MÉDICALE JUDICIAIRE - VALEUR PROBANTE DU RAPPORT D'EXPERTISE (ARTICLE 962, ALINÉA 1er, C. JUD.) - APPRÉCIATION EN FAIT PAR LE JUGE DU FOND.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |