| Titre : | Cour d'appel Bruxelles, 4e ch., 04/11/2019 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
| Article en page(s) : | P.15644/1-2 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Cour d'appel ; Engagements sans convention ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité du fait des animaux |
| Résumé : |
Pour que la présomption de responsabilité instituée par l'article 1385 du Code civil trouve à s'appliquer, il suffit que le dommage ait été causé par un fait de l'animal dont le présumé responsable avait la garde. Il n'est pas requis qu'il y ait un contact direct entre la victime et l'animal ; il convient cependant que l'animal joue un rôle actif dans la réalisation du dommage. Au vu des circonstances (chiens se dirigeant à vive allure vers elle), il ne peut être reproché à la victime d'avoir voulu se protéger et d'avoir sauté au-dessus d'une clôture ayant une certaine hauteur et des bords pointus. |
| Note de contenu : | RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ANIMAUX - ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL - FAIT DE L'ANIMAL (AMERICAN STAFF) - NÉCESSITÉ D'UN CONTACT DIRECT ENTRE L'ANIMAL ET LA VICTIME (NON) - FAUTE DE LA VICTIME (NON). |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



