| Titre : | Cour d'appel Liège 3e ch., 06/06/2018 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
| Article en page(s) : | P.15347/1-2 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Faute (droit) ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Notaire (profession) ; Notariat ; Responsabilité professionnelle |
| Résumé : |
Il incombe au professionnel qui est tenu à un devoir d'information et de conseil de rapporter la preuve qu'il a correctement exécuté celui-ci. La mention « après lecture intégrale et commentée de l'acte, les comparants ont signé ainsi que nous, notaire » qui figure dans un acte authentique implique qu'un commentaire a bien été donné par le notaire, mais n'implique pas ipso facto que le notaire a commenté de manière satisfaisante l'acte. Le notaire a commis une faute en ne transmettant pas de projet de mandat hypothécaire et en n'expliquant pas de manière plus circonstanciée les conséquences potentielles de celui-ci. Néanmoins, à la lecture du mandat hypothécaire qu'il allait signer, le demandeur, même sans formation juridique, aurait dû se montrer moins passif en posant des questions au notaire, ce qui est fautif dans son chef. En fonction de la qualité de professionnel du notaire et de l'importance causale relative de chacune des fautes concurrentes, le notaire supportera les 2/3 du dommage du demandeur, qui lui-même en supportera donc 1/3. |
| Note de contenu : | RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE - NOTAIRE - DEVOIR D'INFORMATION ET DE CONSEIL - FAUTE DE LA VICTIME - PARTAGE DE RESPONSABILITÉ. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



