| Titre : | Cour d'appel Bruxelles, 4e ch., 04/12/2018 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
| Article en page(s) : | P.16549/1-2 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurance de responsabilité ; Assurances ; Bruxelles (Belgique) ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre s'applique aux assurances aériennes, à l'exception des assurances de transports de marchandises. En vertu du règlement européen 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs, l'assurance de la responsabilité civile pour les aéronefs à l'égard notamment des passagers est une assurance obligatoire pour tous les aéronefs qui volent dans l'espace aérien européen. L'assureur ne peut par conséquent opposer aux ayants droit du passager décédé lors d'un accident d'hélicoptère ni les déchéances sanctionnant la violation par l'assuré d'obligations contractuelles, ni la faute lourde ou la faute intentionnelle de l'assuré. |
| Note de contenu : | ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ - ACCIDENT D'HÉLICOPTÈRE - FAUTE DU PILOTE - DEMANDE D'INDEMNISATION FORMÉE CONTRE L'ASSUREUR PAR LES AYANTS DROIT D'UN PASSAGER DÉCÉDÉ - APPLICATION DE LA LOI DU 25 JUIN 1992 SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE - INOPPOSABILITÉ DES DÉCHÉANCES SANCTIONNANT LA VIOLATION PAR L'ASSURÉ D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET DE LA FAUTE LOURDE DE L'ASSURÉ. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



