Titre : | Cour d'appel Bruxelles 4e ch., 03/12/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (2), 2019 année reliée (2)) |
Article en page(s) : | P.15630/1-2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité du fait des choses ; Vice ; Vice de la chose (droit) |
Résumé : |
Un plan incliné est placé sur les marches d'escalier d'un magasin. Il constitue le passage naturel des clients et n'est muni d'aucune main courante. Son revêtement lisse - quick step - n'est recouvert d'aucune bande antidérapante. Ce plan incliné ne présente pas le degré de sécurité requis pour l'usage auquel était destiné le local. Le sol du magasin présente, eu égard à la présence dudit plan incliné, une caractéristique anormale susceptible de causer un dommage. Le vice est en lien causal avec la chute et les conséquences dommageables en résultant. Aucun élément ne permet de considérer que la victime aurait été inattentive et il ne peut lui être fait grief d'avoir emprunté le plan incliné plutôt que l'escalier. |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES - ARTICLE 1384, ALINÉA 1er, DU CODE CIVIL - PLAN INCLINÉ POSÉ SUR LES MARCHES D'UN MAGASIN - VICE (OUI) - FAUTE DE LA VICTIME (NON). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (2) | Non empruntable | Exclu du prêt |