| Titre : | Cour d'appel Mons 22e ch., 02/04/2019 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (2), 2019 année reliée (2)) |
| Article en page(s) : | P.15631/1-2 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Engagements sans convention ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Parents ; Responsabilité |
| Résumé : |
Le mineur qui cause un dommage à autrui peut voir sa responsabilité engagée sur pied de l'article 1382 du Code civil lorsqu'il dispose de la capacité de discernement, c'est-à-dire de la faculté de mesurer les conséquences dommageables de ses actes. Le juge apprécie cette capacité en tenant compte du développement intellectuel de l'enfant, de son âge, de son milieu social et de son éducation. La présomption de responsabilité des parents pour les fautes commises par leurs enfants mineurs ne peut être renversée qu'en apportant la preuve de ce qu'aucun défaut dans la surveillance ni dans l'éducation ne puisse leur être reproché. Le fait, pour les parents, d'invoquer leur absence au moment des faits pour soutenir qu'ils ne pouvaient surveiller leur enfant ne suffit pas à renverser la présomption de faute dans la surveillance. |
| Note de contenu : | RESPONSABILITÉ DES PARENTS - ARTICLE 1384, ALINÉA 2, DU CODE CIVIL - DISCERNEMENT DE L'ENFANT MINEUR - PRÉSOMPTION DE FAUTE DANS LA SURVEILLANCE DES PARENTS - RENVERSEMENT DE LÀ PRÉSOMPTION (NON).. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (2) | Non empruntable | Exclu du prêt |



