Titre : | Tribunal de première instance francophone Bruxelles 16e ch., 07/12/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (2), 2019 année reliée (2)) |
Article en page(s) : | P.15636/1 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Bruxelles (Belgique) ; Jurisprudence (général) ; Sinistre intentionnel ; Tribunal de première instance |
Résumé : |
La sanction du sinistre intentionnel est une déchéance de la garantie, laquelle est d'ordre public. Un sinistre a été causé intentionnellement lorsque l'assuré a sciemment et volontairement causé un dommage, sans qu'il soit requis qu'il ait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il s'est produit. La faute de l'assuré est intentionnelle quand bien même le dommage survenu a concerné d'autres personnes et était plus important que le dommage initialement souhaité. Les circonstances que l'assuré n'a pas eu d'intention malveillante à l'égard des proches de la victime directe sont sans incidence dès lors qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre de la déchéance prévue par l'article 62 de la loi du 4 avril 2014, d'effectuer une distinction entre les dommages causés directement par la faute intentionnelle à la victime première de l'infraction et ceux qui ont été subis par répercussion par les tiers ou par les ayants droits de celle-ci. |
Note de contenu : | ARTICLE 62 DE LA LOI DU 4 AVRIL 2014 RELATIVE AUX ASSURANCES - SINISTRE INTENTIONNEL - NOTION - PORTÉE - DÉCHÉANCE DE LA GARANTIE - INTENTION DE CAUSER UN DOMMAGE - DOMMAGE CAUSÉ À DES PROCHES DE LA VICTIME DIRECTE - PAS DE DISTINCTION.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (2) | Non empruntable | Exclu du prêt |