| Titre : | Conseil national de l'ordre des médecins, 05/07/2019 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (2), 2019 année reliée (2)) |
| Article en page(s) : | P.15615/1-3 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Archives médicales ; Conseil national de l'ordre des médecins ; Droit de la santé ; Droit médical ; Jurisprudence (général) ; Médecin (profession) |
| Résumé : |
Si le médecin est salarié d'un organisme public ou privé, il consigne ses constatations médicales dans un dossier organisé et conservé par son employeur.
Quant au médecin sous statut d'indépendant, lorsque sa mission est achevée, il retourne le dossier médical qu'il a constitué à celui qui l'a chargé de la mission, lequel est responsable de sa conservation. Le médecin chargé d'une mission n'a pas à conserver les données une fois accomplie la mission que lui a confié le responsable du traitement. Il peut néanmoins se justifier que le médecin conserve dans ses archives propres la lettre de mission et le rapport du déroulé de celle-ci de façon à pouvoir se défendre en cas de contestation. |
| Note de contenu : | DURÉE DE CONSERVATION DES DOSSIERS MÉDICAUX - MÉDECIN CHARGÉ D'UNE MISSION D'ÉVALUATION. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (2) | Non empruntable | Exclu du prêt |



