Titre : | Tribunal de première instance Namur (div. Namur) 8e ch. B, 02/10/2017 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (2), 2019 année reliée (2)) |
Article en page(s) : | P.15617/1-2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Circulation routière ; Jurisprudence (général) ; Namur (Belgique) ; Roulage (droit) ; Tribunal de première instance |
Résumé : |
En stationnant son véhicule en partie sur la chaussée tout en s'abstenant de signaler, conformément aux prescriptions légales, la charrue qui prolongeait la longueur de son attelage de trois mètres soixante, le conducteur a manqué à son obligation générale de prudence, rendant plus dangereuses les conditions de circulation. Au vu des conditions d'éclairage public, la conductrice qui n'appréhende pas la présence du tracteur et de la charrue empiétant sur la chaussée et percute la charrue viole l'article 10.1 du Code de la route. Elle devait être en mesure de s'arrêter devant un obstacle prévisible. Chacun des conducteurs supporte 50 % de la responsabilité. |
Note de contenu : | CIRCULATION ROUTIÈRE - SIGNALISATION DU CHARGEMENT DE VÉHICULES (ARTICLE 47 DU CODE DE LA ROUTE) - ABSENCE DE SIGNALISATION D'UNE CHARRUE ATTENANTE À UN TRACTEUR - CONDITIONS NOCTURNES - PARTAGE DES RESPONSABILITÉS. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (2) | Non empruntable | Exclu du prêt |