| Titre : | Cour constitutionnelle, 06/06/2019, n° 96/2019 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (2), 2019 année reliée (2)) |
| Article en page(s) : | P.15621/1-3 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Compétence (droit) ; Cour constitutionnelle ; Droit pénal ; Droit public droit constitut. ; Droits de l'homme ; Jurisprudence (général) ; Voies de recours |
| Résumé : |
En cas d'appel limité interjeté par le ministère public le dernier jour du délai de trente jours, le prévenu ne pourra pas (ou très difficilement) introduire un recours contre les parties du jugement attaqué non visées par l'appel du ministère public alors que ce dernier a quant à lui toujours le temps de réagir en cas d'appel, total ou partiel, interjeté in extremis par le prévenu. En ce qu'il ne prévoit pas, lorsque le procureur du roi fait appel d'un jugement contradictoire entre le vingtième et le trentième jour du délai d'appel, un même délai supplémentaire pour le prévenu, l'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'article 204 du même Code, viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme. |
| Note de contenu : | PROCÉDURE PÉNALE - ARTICLES 203, § 1er, ALINÉA 2 ET 204 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE - DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE D'APPEL RÉSERVÉ AU MINISTÈRE PUBLIC EN CAS D'APPEL DU PRÉVENU - ABSENCE DE DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR LE PRÉVENU EN CAS D'APPEL LIMITÉ DU MINISTÈRE PUBLIC - LIMITATION DISPROPORTIONNÉE DES DROITS DE LA DÉFENSE DU PRÉVENU - VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION LUS EN COMBINAISON AVEC L'ARTICLE 6, § 1er, DE LA C.E.D.H.. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (2) | Non empruntable | Exclu du prêt |



