Titre : | Cour de cassation 1re ch., 24/01/2019, C.18.0067.F (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (2), 2019 année reliée (2)) |
Article en page(s) : | P.15623 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Autorité de la chose jugée ; Cour de cassation ; Droit judiciaire ; Droit pénal ; Jurisprudence (général) ; Voies de recours |
Résumé : |
L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, lorsqu'elle n'a pas été partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement faire valoir ses intérêts à défaut de qualité ou d'intérêt (article 17 du Code judiciaire). Le Fonds commun de garantie belge, mis hors de cause par le tribunal correctionnel qui, après avoir condamné le prévenu du chef de défaut d'assurance mais l'avoir acquitté du chef des autres préventions, s'est déclaré incompétent pour connaître des réclamations de la partie civile, n'était pas recevable à se pourvoir en cassation. Le F.C.G.B. est en revanche fondé à contester la matérialité du défaut d'assurance dans le cadre du procès civil ultérieur. |
Note de contenu : | PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT RELATIF À L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE EN MATIÈRE PÉNALE - NON-ASSURANCE - PROCÈS CIVIL ULTÉRIEUR - POSSIBILITÉ DE CONTESTER LES ÉLÉMENTS DÉDUITS DU PROCÈS PÉNAL.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (2) | Non empruntable | Exclu du prêt |