Titre : | Cour de cassation 1re ch., 20/06/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (2), 2019 année reliée (2)) |
Article en page(s) : | P.15512 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Assurances terrestres ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
L'obligation de remboursement de la totalité des primes payées qui est mise à charge de l'assureur en vertu de l'article 26, § 3, b), in fine de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ne porte que sur la totalité des primes payées après la survenance des circonstances nouvelles ou des modifications de circonstances de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque assuré. L'arrêt qui considère que l'article 26, § 3, b), de la loi du 25 juin 1992 « ne permet pas la réduction du remboursement aux seules primes payées depuis l'aggravation du risque » et que « la prestation de l'assureur, ensuite du sinistre survenu en l'espèce, consiste dans le remboursement de la totalité des primes perçues depuis la naissance du contrat d'assurance » viole cette disposition légale. |
Note de contenu : | ASSURANCES EN GÉNÉRAL - LOI DU 25 JUIN 1992 SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE - ARTICLE 26, § 3, B) - OBLIGATION DE DÉCLARATION DES AGGRAVATIONS DU RISQUE - SANCTION - OBLIGATION DE REMBOURSEMENT DE LA TOTALITÉ DES PRIMES PAYÉES - PORTÉE. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (2) | Non empruntable | Exclu du prêt |